Table des matières:
- À quoi sert le service de références QuickCITE
- Contenu de QuickCITE
- Case Historique
- Traitement judiciaire
- Ordre de présentation des décisions qui mentionnent la décision étudiée
- Hyperliens et pages-repères
- Format des reférénces
- Formulation d'une requête — à l'aide des noms des parties
- Formulation d'une requête — à l'aide des noms des parties — INITIALES
- Formulation d'une requête — à l'aide d'une référence jurisprudentielle
- Abréviations utilisées dans QuickCITE
À quoi sert le service de références QuickCITE
QuickCITE permet aux utilisateurs:
- De consulter l'historique d'une cause, à condition que cette information soit fournie de manière claire et non équivoque par les tribunaux (V. les remarques ci-dessous.
- De repérer toutes les mentions à une cause faites dans d'autres décisions. Remarque : Dans QuickCITE, une décision qui a fait l'objet d'un examen dans d'autres décisions s'appelle la "décision citée". Les décisions qui la mentionnent s'appellent les "décisions citantes".
- De déterminer la nature du traitement judiciaire dont font l'objet les décisions citées dans les décisions qui les mentionnent.
- De déterminer les références parallèles (ou alternatives) dans d'autres recueils jurisprudentiels qui ont publiés la décision.
Il existe plusieurs façons d'utiliser QuickCITE:
Lorsque vous interrogez la source QuickCITE, vous pouvez repérer un relevé QuickCITE à l'aide des noms des parties ou à l'aide de la référence.
Lorsque vous interrogez les autres sources du service QuicklawMC, vous pouvez cliquer sur l'hyperlien relevé QuickCITE dans le texte intégral de la décision. Le relevé afférent à cette décision sera affiché.
Si vous connaissez la référence d'une cause, utilisez la fonction Repérer à l'aide d'une référence.
Contenu de QuickCITE
Enrichi de 75 000 nouvelles décisions chaque année, QuickCITE comporte:
- Tous les arrêts de la Cour suprême du Canada depuis 1875
- Toutes les décisions du Comité judiciaire du Conseil Privé (Royaume-Uni) en appel des causes provenant des tribunaux canadiens de 1867 à 1959, année où ces appels ont été abolis.
- Tous les arrêts en texte intégral émanant de tribunaux canadiens publiés dans des recueils jurisprudentiels depuis 1940.
- Toutes les décisions rapportées par Quicklaw dans la source Jugements canadiens (code d'accès CJ) depuis 1993, plus 85 000 décisions antérieures à 1993 (en cours de production).
- Toutes les décisions de la Commission des relations de travail de l'Ontario depuis 1988.
Remarques complémentaires:
- Une décision qui n'a jamais été mentionnée apparaîtra malgré tout dans QuickCITE si la décision a été rapportée dans un recueil jurisprudentiel, si elle est dotée de références parallèles ou si un lien historique existe entre la décision et une autre décision traitée dans QuickCITE. Ces décisions sont présentées dans le même format que les décisions citées.
- QuickCITE identifie les liens historiques uniquement lorsque la décision rendue par l'instance supérieure comporte suffisamment de détails sur la décision du tribunal inférieur pour établir un lien historique. Lorsqu'aucune mention spécifique n'est faite relativement à la décision du tribunal inférieur, aucun lien historique ne peut être établi dans QuickCITE. .
Pour cette raison, il est possible qu'il existe d'autres décisions en ligne qui ont un lien historique avec la cause citée. Par conséquent, il est recommandé d'interroger la source CJ (Jugements canadiens) en utilisant les noms des parties afin de repérer ce type décisions.
Case Historique
Les décisions qui ont des liens historiques entre elles impliquent les mêmes parties, présentent les même faits et le même litige. Les termes suivants sont utilisés pour décrire les liens historiques.
Annulé — L'appel est accueilli et la décision du tribunal inférieur est annulée, que l'instance supérieure renvoie ou non la cause à un nouveau procès.
Autoris. d'appeler accordée — L'autorisation d'appeler est accordée.
Autoris. d'appeler refusée — L'autorisation d'appeler est refusée.
Cause devenue s. objet — La cause est devenue sans objet (théorique), par exemple, lorsque l'une des parties meurt.
Confirmé — L'appel est débouté, que la décision du tribunal inférieur soit confirmée expressément ou non. Si la cour est divisée de façon égale, l'appel est traité comme ayant été débouté.
Décision complémentaire — La décision résulte de questions soulevées dans la décision initiale, comme les coûts, la sentence, les dommages ou autres obligations de réparer. Une décision supplémentaire apparaît souvent sous forme de jugement rectificatif ou complémentaire.
Désistement/péremption — L'appel a été abandonné soit par l'une des parties, soit par les deux ou par la cour pour défaut de poursuivre l'appel activement.
Infirmé — Le tribunal de deuxième instance annule la décision du tribunal inférieur pour le motif que le tribunal inférieur n'avait aucune compétence pour juger la cause dont il a été saisi (aussi utilisé lorsque un mandat d'incarcération dans une affaire criminelle est infirmé ou annulé).
Modifié — La décision du tribunal inférieur a été modifiée en partie sans qu'elle soit complètement rejetée.
Procédure connexe — La décision renvoi à une procédure antérieure introduite en raison des mêmes faits et impliquant les mêmes parties, ou un lien historique existe avec une cause subséquente.
Révision accordée — Le tribunal accueille une demande visant à modifier ou à annuler la décision originale.
Rév. judiciaire autorisée — La cour accueille la demande de révision judiciaire d'une décision administrative.
Rév. judiciaire refusée — La cour rejette la demande de révision judiciaire d'une décision administrative.
Révision rejetée — Le tribunal rejette une demande visant à modifier ou à annuler la décision originale.
Révision refusée — La Cour ou le tribunal rejette la demande visant à modifier ou infirmer sa décision initiale.
Traitement judiciaire
Les termes suivants sont utilisés pour définir le traitement judiciaire dont a fait l'objet la décision dans des décisions subséquentes.
Distingué — La décision citée n'est pas jugée applicable compte tenu d'une divergence dans les faits ou dans les questions de droit.
Expliqué — Le jugements rapportant la décision citée ajoutent à la décision citée, l'amplifient ou l'interprètent. La décision citée n'est pas concluante, mais elle a mérité une certaine considération.
Suivi — La décision applique, à la suite d'une opinion majoritaire ou par une pluralité de juges, un principe de droit impliqué dans la décision citée. Le juge s'appuie formellement sur la décision rendue dans la décision citée, à titre de jurisprudence sur laquelle il fonde sa propre décision.
Suivi/minorité — Un principe de droit dans la décision citée a été appliqué par une minorité de juges au jugement rapportant la décision citée à la suite d'opinions partagées.
Dissident — Une décision est citée dans une opinion dissidente.
Mentionné — Le jugement rapportant la décision citée ne fournit aucun autre détail de la décision citée que ceux retrouvés dans cette dernière.
Non suivi — Le jugement rapportant la décision citée rejette ou refuse d'appliquer la décision citée pour une raison autre qu'elle soit considérée de nature différente.
Critiqué — Le jugement rapportant la décision citée critique la conclusion ou le raisonnement de la décision citée, sans vraiment refuser de la suivre. D'autre part, la loi en vigueur au moment où la décision citée a été entendue a été modifiée depuis, de sorte que le jugement de la décision citée aurait pu être différent en vertu de la loi modifiée.
Ordre de présentation des décisions qui mentionnent la décision étudiée
Dans un relevé QuickCITE, les décisions étudiées sont présentées dans l'ordre suivant:
- Comité judiciaire du Conseil Privé (R.-U.)
- Cour suprême du Canada
- Cour d'appel fédérale
- Division de première instance de la Cour fédérale
- Cour de l'Échiquier
- Cour canadienne de l'impôt
- Tribunaux provinciaux et territoriaux par ordre alphabétique
- Pour une même province ou un territoire, les décisions sont classées selon l'ordre suivant : cours de deuxième instance; tribunaux inférieurs; tribunaux administratifs
- Au sein d'un même palier judiciaire, les causes les plus récentes apparaissent en premier
- Lorsque les dates sont identiques, les causes dont le traitement judiciaire a le plus d'importance sont affichées en premier
Hyperliens et pages-repères
Format des références
Certaines lettres accompagnent parfois les numéros de pages. Pourquoi?
- [1960] O.R. 1 ext — La présence des lettres "ext" (extrait) suivant le numéro de page signifie qu'il s'agit d'un extrait de la décision; certains passages de la décisions ont été omis, comme il est possible de le constater en comparant une version de la même décision provenant d'une autre source. Lorsque la décision est publiée en anglais, la mention "p" est utilisée.
- 1 O.R. (2d) 280 n — La lettre "n" indique que la décision a été rapportée dans un autre recueil jurisprudentiel à titre de "note" ou de résumé, sans utiliser le texte rédigé par le juge. Ces notes sont fréquentes dans le cas de résumés de demandes d'autorisation d'appel ou dans les décisions sur appel pour lesquelles aucuns motifs ne sont rédigés. Les notes sont traitées dans QuickCITE seulement lorsqu'un lien historique existe entre la décision en question et la décision citée.
- 56 O.R. (2d) 784 at 792 — La mention "page at page" indique que deux décisions ont été rapportées sous une seule référence dans le recueil jurisprudentiel. Dans ce cas, une décision est ordinairement le jugement rendu en appel de l'autre. Par exemple, la référence de la page pour la référence (1987), 56 O.R.(2d) 784 dans QuickCITE sera "784 at 785" pour la décision de première instance qui commence à la page 785, et "784 at 792" pour le jugement en appel qui commence à la page 792.
Conseil: Si votre requête pour repérer une référence à un recueil jurisprudentiel ne génère pas de résultats, utilisez la troncation (!) pour repérer le numéro de page. Par exemple, la recherche de 784! permettra de repérer toutes les occurrences de 784 suivies des mentions spéciales susmentionnées.
Formulation d'une requête — à l'aide des noms des parties
Toutes les désignations utilisées dans QuickCITE se conforment aux normes du Conseil canadien de la documentation juridique. De nombreuses désignations ont été modifiées pour répondre à ces normes. Par exemple: :
- O.R. : AGNEW V. MINISTER OF HIGHWAYS FOR THE PROVINCE OF ONTARIO
- QuickCITE : AGNEW V. ONTARIO (MIN OF HIGHWAYS)
Pour produire une liste de décisions qui ont considéré l'une des décisions mentionnées ci-dessus, utilisez les requêtes suivantes:
Formulation d'une requête — à l'aide des noms des parties — INITIALES
Initiales : Parfois, les noms des parties ont été remplacés par des initiales (p. ex., dans les décisions sur les jeunes contrevenants ou sur les infractions à caractère sexuel ainsi que dans certaines décisions en matière de droit de la famille). Dans les relevés QuickCITE antérieurs, il n'y a pas de point ou d'espace entre les initiales. Par exemple:
Dans SCR : R. v. M. (S.H.), [1989] 2 S.C.R. 111
Dans NRS : R. v. S.H.M. (1989), 100 N.R. 1
Dans QuickCITE : R v M(SH)
Pour interroger la source QuickCITE
Remarque : Ne fermez pas la parenthèse.
Remarque : Vous pouvez aussi repérer le texte intégral de la décision dans la source appropriée, cliquer sur l'hyperlien Jurisprudence citée pour afficher le relevé QuickCITE.
Formulation d'une requête — à l'aide d'une référence jurisprudentielle
"L'arrêt "Agnew v. Minister of Highways for the Province of Ontario" a été publié sous la référence [1961] O.R. 234 et (1961), 27 D.L.R. (2d) 82. Pour repérer la décision à l'aide d'une référence:
- Interface du Navigateur : Utilisez la fonction Repérer à l'aide d'une référence, avec ou sans espaces ou ponctuation
exemple : 27dlr2d82
- Interface classique : @3 "1961 o.r. 234"
Abréviations utilisées dans QuickCITE
Remarque: Les documents utilisés pour construire le service QuickCITE actuel comportaient de nombreux termes abrégés. La plupart de ceux-ci ont été remplacés par leur forme complète dans QuickCITE. Par contre, certains termes abrégés n'ont pas été remplacés par leur forme complète, car certains formaient des noms propres, p. ex., "ART". D'autres n'ont pas été remplacés, car ils remplacent plus d'un mot. Enfin, les termes généralement retrouvés sous leur forme abrégée, p. ex., "ltée.", n'ont pas été remplacés.
Voici une liste des abréviations qui n'ont pas été remplacées dans QuickCITE, y compris certaines exceptions signalées.
Conseil: Dans QuickCITE, la décision "Tangye v. Calmonton Investments Ltd." apparaît comme suit:
QC : TANGYE V CALMONTON INV LTD
Interface Navigateur : [noms des parties] tangye calmonton [tous les mots]
Interface classique : @2 tangye & calmonton
Une autre façon de repérer un relevé QuickCITE est de repérer la décision une source de Quicklaw, puis de cliquer sur l'hyperlien vers le relevé QuickCITE.
Mot Abréviation
& — AND
AG — ATTORNEY GENERAL
CDN — CANADIAN/CANADIEN/CANADIENNE (exception : CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY, CANADIAN RADIO-TELEVISION AND TELECOMMUNICATIONS COMMISSION)
COMMR/COMMRS — COMMISSAIRE(S)
COMMR/COMMRS — COMMISSIONER(S)
CIE — COMPAGNIE
CO/COS — COMPANY/COMPANIES (exception : CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY)
CONST — CONSTRUCTION(S)
COOP — CO-OPERATIVE/COOPERATIVE/COOPÉRATIVE
CORP — CORPORATION
DEPT — DEPARTMENT/DÉPARTEMENT
DEP — DEPUTY/DEPUTÉ
DEV — DEVELOPMENT(S)/DÉVELOPPEMENT(S)
ENR — ENREGISTRÉ(E)
& — ET
GEN — GENERAL/GÉNÉRAL(E) (exception : PROCUREUR GÉNÉRAL)
INC — INCORPORATED
INC — INCORPORÉ(E)
IND — INDUSTRY/INDUSTRIE(S)/INDUSTRIAL INDUSTRIEL(LE)
INT — INTERNATIONAL/INTERNATIONALE
INV — INVESTMENT(S)/INVESTISSEMENT(S)
LTD — LIMITED
LTÉE — LIMITÉE
LOC — LOCAL/LOCALE (exception : MINISTER OF NATIONAL REVENUE, MINISTRE
DU REVENU NATIONAL)
MUN — MUNICIPAL/MUNICIPALITY/MUNICIPALITÉ
NAT — NATIONAL/NATIONALE/NATIONAUX (exception : MINISTER OF NATIONAL REVENUE, MINISTRE DU REVENU NATIONAL)
NO/NOS — NUMBER/NUMBERS
NO/NOS — NUMÉRO/NUMÉROS
REF RE — REFERENCE RE
R — REGINA/THE QUEEN/LA REINE/REX/THE KING/LE ROI
REG — REGION/REGIONAL RÉGIONAL(E) (exception : CONSEIL REGIONAL DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX)
RENVOI RE — RENVOI RELATIF À
ST — SAINT/ST./ST-
STE — SAINTE/STE./STE-
S/SS — SECTION(S) — STATUTE OR REGULATION ONLY
UNIV — UNIVERSITÉ
UNIV — UNIVERSITY/UNIVERSITIES
Territoires et juridictions :
MAN — MANITOBA
NB — NEW BRUNSWICK/NOUVEAU-BRUNSWICK
NWT — NORTHWEST TERRITORIES
QUE — QUÉBEC (Remarque : Le nom de la ville de Québec est épelé au complet)