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Résumé: Strother c. 3464920 Canada Inc.

[2007] A.C.S. no 24
2007 CSC 24

No du greffe : 30838

Cour suprême du Canada

le 1 juin 2007
Appel contre un jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, [2005] B.C..J. No. 1656; [2005] B.C.J. No. 80.

       Professions juridiques — Avocats — Relation avocat/client — Conflit d'intérêts — Avocat représentant plusieurs parties — Intérêt personnel de l'avocat — Mandat de représentation en justice — Appel de l'avocat défendeur Strother de la conclusion qu'il est coupable d'avoir manqué à son obligation fiduciaire en faisant passer son propre intérêt financier dans Sentinel avant le devoir qu'il avait envers Monarch, et de l'ordonnance lui requérant de rendre compte et restituer à Monarch de tous les bénéfices et  profits qu'il avait reçus de Sentinel — Strother a informé Monarch qu'il ne disposait aucune "solution" pour éviter l'effet des modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu, lesquelles auraient eu pour effet de mettre fin aux activités de Monarch dans le domaine des abris fiscaux — Strother obtint par la suite une décision fiscale de Revenu Canada en faveur de Sentinel — Rien n'excuse Strother de ne pas avoir informé Monarch de la décision fiscale favorable — Pourvoi accueilli en partie.

       Corporatif — Sociétés de personnes — Associés — Devoirs fiduciaires — Appel du cabinet défendeur Davis & Co. de l'ordonnance lui requérant de rendre compte et de restituer à Monarch tous les frais payés à Davis, en vertu d'un deuxième mandat de représentation en justice — Strother, un associé du cabinet Davis, a manqué à son obligation fiduciaire envers Monarch — Le défaut de Monarch d'établir que les autres associés du cabinet Davis étaient au fait des circonstances à l'origine du conflit est crucial pour apprécier leur responsabilité potentielle à titre de fiduciaires — Quel qu'ait été l'arrangement financier que Strother a conclu avec Darc et Sentinel, le cabinet Davis n'était pas au courant de cet arrangement ou n'y était pas partie — Pourvoi accueilli en partie.

       Appel de l'avocat défendeur Strother de la conclusion qu'il est coupable d'avoir manqué à son obligation fiduciaire en faisant passer son propre intérêt financier dans un client, Sentinel, avant le devoir qu'il avait envers un autre client, Monarch, et de l'ordonnance lui requérant de rendre compte et restituer à Monarch de tous les bénéfices et profits qu'il avait reçus de Sentinel; appel du cabinet défendeur Davis & Co. de l'ordonnance lui requérant de rendre compte et de restituer à Monarch tous les frais payés à Davis, en vertu d'un deuxième mandat de représentation en justice; et pourvoi incident de Monarch du rejet de sa demande contre son ancien employé, Darc. Monarch a conçu et commercialisé des abris fiscaux ("SPCAF"). La structuration de ces abris et la négociation de ces décisions étaient des éléments clés de l'expertise de Strother. En octobre 1996, un mandat écrit interdisait expressément au cabinet Davis d'agir pour d'autres clients que Monarch relativement aux mécanismes de SPCAF ("mandat 1997"). Le mandat 1997 s'est terminé à la fin de 1997, mais Monarch est demeurée, par la suite, un client du cabinet. En novembre 1996, le ministre des Finances fédéral a fait part de son intention de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu pour mettre fin aux abris fiscaux constitués des SPCAF. Par la suite, Strother a informé Monarch qu'il ne disposait aucune "solution" pour éviter l'effet des modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu. À la fin d'octobre 1997, Monarch avait mis fin à ses activités dans le domaine des SPCAF. Plusieurs employés ont été mis à pied, incluant le défendeur Darc. À l'automne de 1997 ou au début de 1998, Darc a communiqué avec Strother pour discuter de certaines possibilités, et Strother a accepté de tenter d'obtenir une décision fiscale en faveur de Sentinel, corporation commencée par Darc, en échange d'un avantage personnel -- Strother a ensuite dit à ses coassociés qu'il avait une "option" lui permettant d'acquérir jusqu'à la moitié des actions ordinaires d'une nouvelle société appelée Sentinel. La décision fiscale en faveur de Sentinel a été rendue par Revenu Canada en octobre 1998. Tout au long de 1998 et au début de 1999, le cabinet Davis a continué à travailler pour Monarch ("mandat 1998"). Les cadres de Monarch ont témoigné qu'ils comptaient sur Stronach pour les informer s'il existait un "moyen de contourner" les modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu, qui leur permettrait de reprendre leurs activités SPCAF. En août 1998, Strother a écrit une note de service au comité de gestion du cabinet Davis concernant un risque de conflit d'intérêts résultant du fait d'agir à la fois pour Monarch et pour Sentinel et Darc, quoique la preuve démontra par après que cette divulgation était incomplète et inexacte. L'associé directeur général du cabinet Davis a informé Strother qu'il ne serait pas autorisé à détenir quelque participation que ce soit dans Sentinel. En mars 1999, Strother a démissionné de son poste dans le cabinet Davis et en avril, il s'est joint à Darc en tant que titulaire de la moitié des actions de Sentinel. Monarch a entendu parler de la décision fiscale obtenue par Sentinel environ quatre mois après qu'elle eut été rendue.

       DISPOSITIF : Pourvoi de Strother accueilli en partie; pourvoi du cabinet Davis accueilli en partie; pourvoi incident de Monarch contre Darc rejeté. La relation avocat client créée par mandat est assortie de certaines responsabilités fiduciaires. Les obligations fiduciaires établissent les paramètres à l'intérieur desquels l'avocat fournit ses services et peuvent inclure des obligations qui vont au delà de ce que les parties ont expressément négocié, incluant le devoir de loyauté, et comportant l'obligation d'éviter les conflits d'intérêts. Rien n'excuse Strother de ne pas avoir informé Monarch de la décision fiscale favorable au moment où elle est devenue publique en octobre 1998; Strother et Davis n'ont pas donné avec franchise des conseils juridiques appropriés et ont ainsi violé le mandat 1998. Cependant, Monarch ne peut obtenir des dommages intérêts pour la violation du mandat, parce qu'elle n'a pas établi l'existence de dommages découlant de cette présumée inexécution d'un contrat. Néanmoins, l'intérêt personnel de Strother est entré en conflit avec son devoir fiduciaire d'éviter les conflits d'intérêts dans l'exécution des obligations contractuelles assumées en vertu du mandat 1998. Le cabinet Davis et Strother étaient libres de prendre Darc et Sentinel comme nouveaux clients dès l'expiration de leur entente d'"exclusivité" avec Monarch à la fin de 1997; par contre, Strother n'était pas libre d'acquérir un intérêt financier personnel dans l'entreprise Darc/Sentinel. De plus, l'omission de Strother de revenir en 1998, au moment où il avait un intérêt financier personnel non divulgué dans Sentinel Hill, sur l'avis qu'il avait donné en 1997 constituait un manquement à son devoir de loyauté envers Monarch. La restitution a été ordonnée contre Strother dans un but de prévention, où le lien de causalité pertinent est le manquement à une obligation fiduciaire et le gain réalisé par Strother. Strother était tenu de rendre compte à Monarch de toutes les sommes reçues pendant son séjour au cabinet Davis entre janvier 1998 et mars 1999, ou attribuables à ce séjour. À l'égard de la demande contre le cabinet Davis, le défaut de Monarch d'établir que les autres associés du cabinet Davis étaient au fait des circonstances à l'origine du conflit est crucial pour apprécier leur responsabilité potentielle à titre de fiduciaires. Les frais chargés par Davis à Monarch pour des services administratifs généraux et d'autres services de règlement de questions en suspens relatives à des opérations antérieures n'étaient pas entachés d'irrégularité et la restitution de ces honoraires facturés à Monarch en 1998 ou 1999 n'était pas ordonnée. Aussi, les profits réalisés par le cabinet Davis grâce aux honoraires que lui a versés Sentinel découlaient de son acceptation, à bon droit, du mandat de Sentinel et des services juridiques que ses avocats avaient fournis en échange de ces honoraires. Cependant, les profits réalisés par Strother, dans le cadre de la répartition par le cabinet Davis des heures facturées au compte de Monarch ou des honoraires que Monarch a versés au cabinet, devraient faire partie de la reddition de compte que Strother devra faire à Monarch. Le pourvoi incident de Monarch contre Darc est rejeté pour les motifs exposés par la Cour d'appel.


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