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Résumé: R. c. Suberu
[2009] A.C.S. no 33
2009 CSC 33
No du greffe : 31912
Cour suprême du Canada
le 17 juillet 2009
Appel contre un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario, [2007] O.J. No. 317.
Droit criminel -- Questions constitutionnelles -- Charte canadienne des droits et libertés -- Garanties juridiques -- Droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat -- Pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a confirmé les déclarations de culpabilité de l'accusé et la décision du juge de première instance selon laquelle le droit de l'accusé à l’assistance d’un avocat n’avait pas été violé -- L’obligation des policiers d’informer une personne de son droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’art. 10(b) de la Charte s’applique dès le début d’une détention aux fins d’enquête -- Par contre, le droit constitutionnel reconnu par l'art. 10 de la Charte n’entrent pas en jeu lorsque le retard n’implique pas l’application de contraintes physiques ou psychologiques appréciables -- Bien que Suberu ait été momentanément "retenu" lorsque le policier a demandé à lui parler, il n’a pas subi de contrainte physique ou psychologique qui permettrait de considérer qu’il était alors détenu pour l’application de la Charte -- Après avoir arrêté Suberu, le policier l’a informé correctement et dans les plus brefs délais de son droit à l’assistance d’un avocat -- Aucune violation du droit garanti à Suberu par l'art. 10(b) de la Charte n’a été commise. Pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a confirmé les déclarations de culpabilité de Suberu et la décision selon laquelle le droit de Suberu à l’assistance d’un avocat n’avait pas été violé. Un agent a répondu à un appel au sujet d’une personne qui tentait d’utiliser une carte de crédit volée dans un magasin. Il a été informé de la présence de deux suspects et en entrant dans le magasin, il a vu un policier en train de parler à un employé et à un client. Suberu a croisé l'agent et lui a indiqué que comme c'était l'autre client qui était impliqué, il allait quitter les lieux. L'agent a suivi Suberu à l'extérieur et lui a dit d'attendre alors que Suberu s’installait derrière le volant d’une fourgonnette. Après une brève conversation, l'agent a reçu par radio des informations sur la fourgonnette conduite par les hommes qui avaient utilisé une carte de crédit volée dans un autre magasin plus tôt ce jour‑là. Ces informations correspondaient à la fourgonnette dans laquelle Suberu était assis. L'agent a également vu des sacs provenant de magasins entre les sièges et il a estimé qu’il avait des motifs raisonnables d’arrêter Suberu pour fraude. Il l'a informé de la raison de son arrestation et de son droit à l’assistance d’un avocat. Suberu s’est prévalu de l'art. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte) pour demander l’exclusion de toutes ses déclarations et des éléments de preuve matérielle saisis au moment de son arrestation, parce que ces éléments de preuve auraient été obtenus dans des conditions qui portent atteinte à son droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’art. 10(b). Suberu a soutenu avoir été mis en détention dès que l'agent lui a dit d'attendre et lui a posé des questions. Il a aussi allégué que l’omission de l'agent de l’informer dès ce moment de son droit à l’assistance d’un avocat contrevenait à l'art. 10(b) de la Charte. Le juge de première instance a rejeté la demande et Suberu a été reconnu coupable de trois chefs d’accusation. La Cour d’appel a confirmé les déclarations de culpabilité et la décision rejetant la contravention à la Charte. DISPOSITIF : Pourvoi rejeté. le droit de Suberu à l’assistance d’un avocat n’a pas été violé. L’obligation des policiers d’informer une personne de son droit à l’assistance d’un avocat s’applique dès le début d’une détention aux fins d’enquête. Les problèmes de l’auto‑incrimination et de l’entrave à la liberté auxquels cherche à répondre l’art. 10(b) se posent dès qu’il y a détention. Par conséquent, à partir du moment où une personne est détenue, l’art. 10(b) s’applique et les policiers sont tenus d’informer cette personne "sans délai" de son droit à l’assistance d’un avocat. Seules des raisons liées à la sécurité des policiers ou du public ou des restrictions raisonnables prescrites par une règle de droit et justifiées au sens de l’article premier de la Charte peuvent atténuer le caractère immédiat de cette obligation. Toutefois, tout contact entre un policier et un citoyen, même à des fins d’enquête, ne constitue pas nécessairement une détention pour l’application de la Charte. Tout contact entre un policier et un citoyen, même suspect, ne déclenche pas nécessairement l’application du droit à l’assistance d’un avocat. Les droits constitutionnels reconnus par les art. 9 et 10 de la Charte n’entrent pas en jeu lorsque le retard n’implique pas l’application de contraintes physiques ou psychologiques appréciables. Une personne peut être détenue pour l’application de la Charte, même si elle ne subit aucune contrainte physique. Lorsqu’une personne est légalement tenue d’obtempérer à une sommation ou à une directive qui entrave sa liberté, il est habituellement facile d’établir la détention. De plus, une personne sera considérée comme détenue, malgré l’absence d’obligation légale, lorsqu’une personne raisonnable placée dans la même situation conclurait qu’elle ne peut plus exercer sa liberté de choix. Il appartient au juge de première instance de déterminer si un simple contact avec les policiers s’est transformé de fait en détention et à quel moment cela s'est produit. Bien que Suberu ait été momentanément "retenu" lorsque le policier a demandé à lui parler, il n’a pas subi de contrainte physique ou psychologique qui permettrait de considérer qu’il était alors détenu pour l’application de la Charte. La preuve n’étaye pas sa prétention qu’il aurait été privé de la liberté de choisir de coopérer ou non avec le policier avant son arrestation. Par conséquent, il ne bénéficiait pas du droit à l’assistance d’un avocat prévu à l'art. 10(b) durant cette période. C’est seulement plus tard, après que le policier a reçu des renseignements supplémentaires indiquant que Suberu avait probablement participé à la perpétration d’une infraction et qu’il a jugé qu’il ne pouvait pas le laisser partir, que la détention est survenue et que les droits garantis à Suberu par l’art. 10 sont entrés en jeu. Après avoir arrêté Suberu, le policier l’a informé correctement et dans les plus brefs délais de son droit à l’assistance d’un avocat. Aucune violation du droit garanti à Suberu par l'art. 10(b) de la Charte n’a été commise.
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